A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
16. Un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 17;
2°  les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
3°  l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 16; A.M. 2012-12-06, a. 5; A.M. 2019-12-18, a. 85.
16. Un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 17;
2°  les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
3°  l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 16; A.M. 2012-12-06, a. 5.
16. Le directeur du contentieux fiscal et civil, un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 17;
2°  les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
3°  l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 16.